TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUESChapitre II: Les cliniquesSection V: L'audit des cliniques
Article 32
Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
Les visites d'audit visées à l'article 88 de la loi précitée n° 131-13, sont effectuées par une commission composée de fonctionnaires, désignés à cet effet par le ministre de la santé, et de deux représentants du conseil régional concerné.
RéférenceArticle 32, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
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Section V: L'audit des cliniques
Article 32 – Article 33- Article 32Les visites d'audit visées à l'article 88 de la loi précitée n° 131-13, sont effectuées par une commission composée de fonctionnaires, désignés à cet effet par
- Article 33Les membres de la commission d'audit établissent, à la fin de leur mission, un rapport dans lequel ils exposent les résultats de l'audit de la clinique et y con