مادة madda
ع
TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUESChapitre II: Les cliniquesSection V: L'audit des cliniques

Article 32

Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine

Les visites d'audit visées à l'article 88 de la loi précitée n° 131-13, sont effectuées par une commission composée de fonctionnaires, désignés à cet effet par le ministre de la santé, et de deux représentants du conseil régional concerné.

RéférenceArticle 32, Décret n° 2-15-447 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section V: L'audit des cliniques

Article 32 – Article 33
  1. Article 32Les visites d'audit visées à l'article 88 de la loi précitée n° 131-13, sont effectuées par une commission composée de fonctionnaires, désignés à cet effet par
  2. Article 33Les membres de la commission d'audit établissent, à la fin de leur mission, un rapport dans lequel ils exposent les résultats de l'audit de la clinique et y con
Sommaire complet · 43 articles