Article 33
Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
al. 1Les membres de la commission d'audit établissent, à la fin de leur mission, un rapport dans lequel ils exposent les résultats de l'audit de la clinique et y consignent leurs recommandations et propositions pour promouvoir le niveau de l'établissement ou pour qu'il réponde aux normes et conditions qui lui sont applicables en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
al. 2Les membres de la commission d'audit doivent parapher au moyen des initiales de leurs noms et prénoms toutes les pages du rapport, et signer à la dernière page en y mentionnant leurs noms et leurs qualités.
al. 3Le rapport doit être présenté au cours des quinze jours suivant l'opération d'audit au ministre de la santé, qui en transmet une copie au président du conseil national, au président du conseil régional concerné et au directeur médical de la clinique.
RéférenceArticle 33, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
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Section V: L'audit des cliniques
Article 32 – Article 33- Article 32Les visites d'audit visées à l'article 88 de la loi précitée n° 131-13, sont effectuées par une commission composée de fonctionnaires, désignés à cet effet par
- Article 33Les membres de la commission d'audit établissent, à la fin de leur mission, un rapport dans lequel ils exposent les résultats de l'audit de la clinique et y con