مادةmadda
décret n° 2-15-447

Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine

Modifications (1)
  1. Décret n° 2-21-640 du 16 moharrem 1443 (25 août 2021); Bulletin Officiel n° 7018 du 24 moharrem 1443 (2 septembre 2021), p.1634.
Texte liminaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine, promulguée par le dahir n° 1-15-26 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 16 joumada I 1437 (25 février 2016), DÉCRÉTE :

Sommaire du texte · 43 articles

Article premier

En application des dispositions de l'article 6 de la loi susvisée n° 131-13, tout médecin marocain qui demande son inscription au tableau de l'Ordre doit déposer, contre récépissé, une demande au siège du conseil régional de l'Ordre national des médecins, désigné dans le présent décret par le conseil régional, dans le ressort territorial duquel se trouve la commune où il entend exercer sa profession, ou à travers la plate-forme électronique créée à cet effet lorsqu’elle existe.

La demande doit être rédigée conformément au modèle fixé par le conseil national de l'Ordre national des médecins, désigné dans le présent décret par conseil national, et accompagnée des documents prévus à l'article 2 ou 3 ci-dessous, selon le cas.

Lorsqu’il s’agit d’une demande d’inscription au tableau national en qualité de médecin spécialiste pour un médecin n’ayant jamais été inscrit au tableau de l’Ordre, l’intéressé dépose une seule demande pour son inscription au tableau de l’Ordre et au tableau national en qualité de médecin spécialiste selon les mêmes modalités prévues ci-dessus.

Article 2

Pour les médecins du secteur privé, la demande d'inscription doit être accompagnée des documents suivants :

1. - une copie du diplôme de doctorat en médecine, ou du diplôme de spécialité médicale pour les médecins spécialistes, délivré par l'une des facultés marocaines de médecine ;

  1. –ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement étranger reconnu équivalent au diplôme national conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, Toutefois, pour les médecins exemptés de la condition de reconnaissance de l’équivalence de leurs diplômes conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi précitée n° 131-13, le titre ou le diplôme est accompagné d’un document justifiant l’exercice de la médecine à l’étranger ;
  2. –ou une copie de la décision de qualification en qualité de médecin spécialiste conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi précitée n° 131-13, accompagnée d'une copie du diplôme de doctorat en médecine ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent, lorsqu'il s'agit d'un médecin titulaire d'un titre ou d'un diplôme de spécialité non délivré au Maroc et dont l'équivalence à un diplôme national de spécialité médicale n'a pas été possible ;
  3. 2-une copie de la carte nationale d'identité électronique ;
  4. 3-Abrogé ;

4. une photographie d'identité du demandeur ;

5. un certificat médical attestant l'aptitude du médecin à exercer la profession ;

6. le bulletin n°3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois, ou tout autre document officiel en tenant lieu ;

7. un document dans lequel le médecin concerné déclare le mode d'exercice de la profession, et le cas échéant une copie :

  1. –de la convention conclue entre le médecin et la clinique ou l'établissement assimilé qu'il a choisi comme domicile professionnel, établie conformément au modèle fixé par le conseil national ;
  2. –ou du contrat d'association, en cas d'exercice dans un cabinet de groupe, établi conformément au modèle fixé par le conseil national.

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi précitée n° 131-13, le médecin doit préciser dans sa demande l'adresse du domicile professionnel où il compte exercer sa profession ainsi que la commune où se situe ledit domicile.

Article 3

Outre les documents cités aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 ci-dessus, la demande d'inscription du médecin du secteur public doit être accompagnée d'une copie de la décision de recrutement dans le secteur public ou tout autre document en tenant lieu.

Article 4

Fait à Rabat, le 6 joumada II 1437 (16 mars 2016).

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

Pour contreseing :

Le ministre de la santé, EL HOUSSAINE LOUARDI.

Le secrétaire général du gouvernement, DRISS DAHAK.