TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUESChapitre II: Les cliniquesSection première: L'autorisation préalable de création des cliniques
Article 23
Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
L'autorisation préalable de création de la clinique est accordée par le ministre de la santé à son fondateur ou à son représentant légal, après avis conforme du secrétaire général du gouvernement et avis du conseil national, dans un délai de soixante jours à compter de la date de dépôt de la demande d'autorisation auprès de la délégation provinciale ou préfectorale concernée.
RéférenceArticle 23, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
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Section première: L'autorisation préalable de création des cliniques
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