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TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUESChapitre II: Les cliniquesSection première: L'autorisation préalable de création des cliniques

Article 23

Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine

L'autorisation préalable de création de la clinique est accordée par le ministre de la santé à son fondateur ou à son représentant légal, après avis conforme du secrétaire général du gouvernement et avis du conseil national, dans un délai de soixante jours à compter de la date de dépôt de la demande d'autorisation auprès de la délégation provinciale ou préfectorale concernée.

RéférenceArticle 23, Décret n° 2-15-447 — madda.ma

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Section première: L'autorisation préalable de création des cliniques

Article 19 – Article 25
  1. Article 19En vue de l'obtention de l'autorisation préalable pour la création d'une clinique, son fondateur, ou son représentant légal s'il s'agit d'une personne morale, d
  2. Article 20Chaque exemplaire du dossier visé à l'article 19 ci-dessus, doit comprendre les documents suivants :
  3. Article 21Lorsque le fondateur de la clinique est une personne morale de droit privé, qu'elle soit une société commerciale ou une société civile professionnelle ou une pe
  4. Article 22Une commission composée de fonctionnaires désignés par le ministre de la santé, est chargée d'étudier les demandes d'autorisation préalable de création des clin
  5. Article 23L'autorisation préalable de création de la clinique est accordée par le ministre de la santé à son fondateur ou à son représentant légal, après avis conforme du
  6. Article 24L'autorisation préalable doit signaler l'identité du ou des fondateurs de la clinique, l'adresse de cette dernière, sa dénomination, ses fonctions et activités
  7. Article 25En cas de changement affectant l'un des éléments du dossier lors de la réalisation du projet, le ou les fondateurs de la clinique doivent en informer le ministr
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