TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUESChapitre II: Les cliniquesSection première: L'autorisation préalable de création des cliniques
Article 21
Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
Lorsque le fondateur de la clinique est une personne morale de droit privé, qu'elle soit une société commerciale ou une société civile professionnelle ou une personne morale à but non lucratif, le dossier doit comprendre, outre les documents prévus à l'article 20 ci-dessus, les documents suivants :
- –une note précisant la forme juridique de la personne morale, sa dénomination et son adresse ;
- –une copie des statuts de sa création ;
- –une copie de la liste des membres de son organe délibératif et leurs qualités au sein dudit organe ;
- –un document précisant l'identité du médecin proposé pour la direction médicale et une copie de la décision de son inscription au tableau de l'Ordre ;
- –une copie du document désignant le représentant légal de la personne morale.
RéférenceArticle 21, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
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Section première: L'autorisation préalable de création des cliniques
Article 19 – Article 25- Article 19En vue de l'obtention de l'autorisation préalable pour la création d'une clinique, son fondateur, ou son représentant légal s'il s'agit d'une personne morale, d
- Article 20Chaque exemplaire du dossier visé à l'article 19 ci-dessus, doit comprendre les documents suivants :
- Article 21Lorsque le fondateur de la clinique est une personne morale de droit privé, qu'elle soit une société commerciale ou une société civile professionnelle ou une pe
- Article 22Une commission composée de fonctionnaires désignés par le ministre de la santé, est chargée d'étudier les demandes d'autorisation préalable de création des clin
- Article 23L'autorisation préalable de création de la clinique est accordée par le ministre de la santé à son fondateur ou à son représentant légal, après avis conforme du
- Article 24L'autorisation préalable doit signaler l'identité du ou des fondateurs de la clinique, l'adresse de cette dernière, sa dénomination, ses fonctions et activités
- Article 25En cas de changement affectant l'un des éléments du dossier lors de la réalisation du projet, le ou les fondateurs de la clinique doivent en informer le ministr