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TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUESChapitre II: Les cliniquesSection III: Des changements affectant une clinique

Article 29

Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine

al. 1Pour l'application des dispositions de l'article 71 de la loi précitée n° 131-13, toute demande de modification ou d'extension d'une clinique est adressée au ministre de la santé, conformément à la procédure prévue pour l'obtention de l'autorisation de création de la clinque, accompagnée des documents suivants, selon la nature du changement :

  1. –les documents architecturaux suivants : le plan d'exécution au format 1/100 et le plan des morcellements, des coupes et des façades, visés par l'architecte qui les a établis, le bureau d'études agréé et les autorités chargées de l'urbanisme au niveau local ;
  2. –une copie certifiée conforme à l'original des plans d'exécution des équipements techniques dont on projette la modification, approuvés par un bureau d'études agréé ;
  3. –les listes du matériel d'approvisionnement, des équipements, des dispositifs médicaux, du mobilier technique dont on projette l'acquisition ;
  4. –une copie du règlement intérieur de la clinique, s'il a été modifié ;
  5. –L'avis du comité médical d'établissement sur le projet de modification ou d'extension.

al. 2Des copies de ces documents sont adressées par le ministre de la santé au secrétaire général du gouvernement pour avis conforme.

RéférenceArticle 29, Décret n° 2-15-447 — madda.ma

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Section III: Des changements affectant une clinique

Article 28 – Article 29
  1. Article 28Conformément aux dispositions de l'article 69 de la loi précitée n° 131-13, le propriétaire ou les propriétaires d'une clinique doivent :
  2. Article 29Pour l'application des dispositions de l'article 71 de la loi précitée n° 131-13, toute demande de modification ou d'extension d'une clinique est adressée au mi
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