Article 12
Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
al. 1Pour l'application des dispositions de l'article 38 de la loi précitée n° 131 -13, la demande d'autorisation en vue d'exercer la médecine dans un cabinet secondaire, est transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, au président du conseil régional concerné, ou déposée auprès de ce dernier contre récépissé, ou à travers la plate-forme électronique créée à cet effet lorsqu’elle existe.
al. 2La demande doit préciser l'adresse du cabinet secondaire, la durée de l'activité saisonnière ainsi que la liste des équipements destinés à l'utilisation dans ledit cabinet.
al. 3Le président du conseil régional délivre l'autorisation, le cas échéant, après s'être assuré de la conformité du cabinet aux normes prévues à l'article 11 ci-dessus.
al. 4Le contrôle de conformité est effectué dans le délai des trente jours suivant la date de réception de la demande par le conseil régional.
al. 5Le président du conseil régional informe le ministre de la santé, le gouverneur de la province ou de la préfecture, le président du conseil communal concerné ainsi que le président du conseil national de la décision prise à cet effet.
RéférenceArticle 12, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section première: De l'autorisation d'ouverture des cabinets et leur inspection
Article 11 – Article 13- Article 11L'ouverture aux patients d'un cabinet médical est subordonnée à un contrôle préalable effectué par le conseil régional par l'intermédiaire d'une commission comp
- Article 12Pour l'application des dispositions de l'article 38 de la loi précitée n° 131 -13, la demande d'autorisation en vue d'exercer la médecine dans un cabinet second
- Article 13En application des dispositions de l'article 57 de la loi précitée n° 131-13, les missions d'inspection des cabinets, sont effectuées par une commission composé