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TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUESChapitre premier: Les cabinets médicauxSection première: De l'autorisation d'ouverture des cabinets et leur inspection

Article 13

Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine

En application des dispositions de l'article 57 de la loi précitée n° 131-13, les missions d'inspection des cabinets, sont effectuées par une commission composée de trois fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre de la santé, accompagnés de deux représentants du conseil régional du ressort duquel relève le cabinet à inspecter.

RéférenceArticle 13, Décret n° 2-15-447 — madda.ma

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Section première: De l'autorisation d'ouverture des cabinets et leur inspection

Article 11 – Article 13
  1. Article 11L'ouverture aux patients d'un cabinet médical est subordonnée à un contrôle préalable effectué par le conseil régional par l'intermédiaire d'une commission comp
  2. Article 12Pour l'application des dispositions de l'article 38 de la loi précitée n° 131 -13, la demande d'autorisation en vue d'exercer la médecine dans un cabinet second
  3. Article 13En application des dispositions de l'article 57 de la loi précitée n° 131-13, les missions d'inspection des cabinets, sont effectuées par une commission composé
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