Article 14
Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
al. 1En application de la section IV du chapitre premier du titre II de la loi précitée n° 131-13, l'autorisation de remplacement qui dépasse trois jours est délivrée sur la base d'un dossier comportant les documents suivants :
- –une demande remplie conformément à un modèle établi par le conseil national, déposée auprès du conseil régional concerné ou à travers la plate-forme électronique créée à cet effet lorsqu’elle existe, qui précise notamment la durée et les motifs de l'absence, ainsi que le nom du médecin proposé pour assurer le remplacement ;
- –une déclaration sur l'honneur de la part du médecin remplaçant de n'exercer aucune autre activité professionnelle durant la période de remplacement, dans les cas prévus aux articles 53, 54 et 55 de la loi précitée n° 131-13 ;
- –une copie du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile du médecin remplaçant.
al. 2Outre les documents mentionnés ci-dessus, le dossier comprend les documents suivants, selon le cas :
- –une attestation de scolarité prouvant l'admission du médecin dont le remplacement est proposé, à poursuivre des études de spécialité médicale, chirurgicale ou biologique, de manière rendant impossible l'exercice de la médecine durant la période de ces études ;
- –ou un certificat médical prouvant l'atteinte du médecin à remplacer d'une incapacité ou d'une maladie de longue durée l'obligeant à cesser temporairement son activité professionnelle ;
- –Ou un certificat de décès du médecin propriétaire du cabinet médical, accompagné d’une copie du contrat conclue entre les ayants droits du médecin décédé et le médecin remplaçant selon le modèle établi par le conseil national, et le cas échéant, d'une attestation certifiant que son conjoint ou l'un de ses enfants poursuit des études en médecine.
al. 3Lorsqu'il s'agit d'un médecin remplaçant exerçant dans le secteur public, le dossier doit comporter une copie de la décision administrative lui accordant un congé administratif annuel et une autorisation expresse de remplacement délivrée par le chef de son administration.
al. 4Si le remplaçant est un étudiant en médecine, le dossier doit comporter une attestation affirmant sa validation des examens cliniques en dernière année des études de médecine générale ou une attestation confirmant sa poursuite d'études médicales spécialisées en dernière année du résidanat.
RéférenceArticle 14, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
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Section II: Le remplacement dans les cabinets médicaux
Article 14 – Article 15- Article 14En application de la section IV du chapitre premier du titre II de la loi précitée n° 131-13, l'autorisation de remplacement qui dépasse trois jours est délivré
- Article 15En application des dispositions du premier alinéa de l'article 54 de la loi précitée n° 131-13, est fixée par arrêté du ministre de la santé, après avis du cons