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TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUESChapitre II: Les cliniquesSection VI: L'inspection des cliniques

Article 37

Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine

al. 1Le procès-verbal est transmis au ministre de la santé dans un délai maximum de huit jours, à partir de la date de la visite d'inspection, sous réserve des dispositions de l'article 91 de la loi précitée n° 131-13, paraphé page par page, daté et signé à la dernière page par tous les membres de la commission d'inspection.

al. 2Le ministre de la santé transmet une copie du procès- verbal au président du conseil régional concerné dans un délai maximum de huit jours à partir de la date de sa réception.

al. 3En cas d'existence de dysfonctionnements ou d'infractions, le ministre de la santé met en demeure le directeur médical de la clinique pour corriger ces dysfonctionnements ou mettre fin aux infractions constatées, dans un délai qu'il fixe en fonction de l'importance des corrections demandées.

RéférenceArticle 37, Décret n° 2-15-447 — madda.ma

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Section VI: L'inspection des cliniques

Article 34 – Article 37
  1. Article 34La commission d'inspection des cliniques visée à l'article 89 de la loi précitée n° 131-13 est composée de fonctionnaires désignés par le ministre de la santé e
  2. Article 35Tout membre de la commission d'inspection doit s'abstenir d'inspecter les cliniques dans lesquelles il a un intérêt direct ou indirect autre que celui d'y recev
  3. Article 36Les membres de la commission d'inspection rédigent après chaque visite d'inspection un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
  4. Article 37Le procès-verbal est transmis au ministre de la santé dans un délai maximum de huit jours, à partir de la date de la visite d'inspection, sous réserve des dispo
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