TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUESChapitre II: Les cliniquesSection VI: L'inspection des cliniques
Article 35
Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
Tout membre de la commission d'inspection doit s'abstenir d'inspecter les cliniques dans lesquelles il a un intérêt direct ou indirect autre que celui d'y recevoir des soins éventuels, ainsi que dans les cliniques appartenant ou exploitées par des personnes ayant un lien de parenté avec lui. Dans les deux cas précités, il doit en faire déclaration pour qu'il soit remplacé par un autre membre.
RéférenceArticle 35, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
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Section VI: L'inspection des cliniques
Article 34 – Article 37- Article 34La commission d'inspection des cliniques visée à l'article 89 de la loi précitée n° 131-13 est composée de fonctionnaires désignés par le ministre de la santé e
- Article 35Tout membre de la commission d'inspection doit s'abstenir d'inspecter les cliniques dans lesquelles il a un intérêt direct ou indirect autre que celui d'y recev
- Article 36Les membres de la commission d'inspection rédigent après chaque visite d'inspection un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
- Article 37Le procès-verbal est transmis au ministre de la santé dans un délai maximum de huit jours, à partir de la date de la visite d'inspection, sous réserve des dispo