Article 27
Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
al. 1Le ministre de la santé délivre l'autorisation définitive d'exploitation de la clinique après la fin des travaux de sa réalisation, au vu du procès-verbal de la visite de contrôle de conformité prévue à l'article 66 de la loi précitée n° 131-13, et de l'avis conforme du secrétaire général du gouvernement.
al. 2La visite est effectuée par des fonctionnaires désignés par le ministre de la santé, en vue de contrôler la conformité du projet ayant obtenu l'autorisation préalable, et ce en présence du président du conseil régional concerné ou de son représentant.
al. 3Les fonctionnaires précités établissent un procès-verbal au sujet de la visite dans lequel sont consignées, le cas échéant, leurs remarques et réserves ainsi que les remarques et réserves que pourrait émettre le représentant du conseil régional.
al. 4Le procès-verbal de la visite doit contenir, notamment, les mentions suivantes :
- –les nom et prénom et la qualité des personnes ayants effectué la visite ;
- –la date de la visite ;
- –la dénomination de la clinique, son adresse, sa capacité d'accueil, la date et le numéro de l'autorisation préalable de sa création ;
- –les nom et prénom de son directeur médical, ainsi que la date et le numéro de son inscription au tableau de l'Ordre dans la catégorie des médecins exerçant à titre privé.
al. 5Les fonctionnaires ayants effectué le contrôle de conformité doivent joindre, le cas échant, à leur procès-verbal des copies de tous les documents qu'ils ont reçus, les réserves et remarques émises par le représentant du conseil régional concerné.
al. 6Le ministre de la santé adresse une copie de l'autorisation définitive au secrétaire général du gouvernement, au président du conseil national et au gouverneur de la préfecture ou de la province concerné.
RéférenceArticle 27, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
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Section II: L'autorisation définitive d'exploitation d'une clinique
Article 26 – Article 27- Article 26La demande d'autorisation définitive est déposée auprès de la délégation préfectorale ou provinciale de la santé dont relève le lieu de création de la clinique,
- Article 27Le ministre de la santé délivre l'autorisation définitive d'exploitation de la clinique après la fin des travaux de sa réalisation, au vu du procès-verbal de la