TITRE PREMIER: LES CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DE LA MÉDECINEChapitre premier: L'exercice de la médecine par des médecins marocains
Article 3
Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
Outre les documents cités aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 ci-dessus, la demande d'inscription du médecin du secteur public doit être accompagnée d'une copie de la décision de recrutement dans le secteur public ou tout autre document en tenant lieu.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
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Chapitre premier: L'exercice de la médecine par des médecins marocains
Article premier – Article 6- Article premierEn application des dispositions de l'article 6 de la loi susvisée n° 131-13, tout médecin marocain qui demande son inscription au tableau de l'Ordre doit dépose
- Article 2Pour les médecins du secteur privé, la demande d'inscription doit être accompagnée des documents suivants :
- Article 3Outre les documents cités aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 ci-dessus, la demande d'inscription du médecin du secteur public doit être accompagnée d'une cop
- Article 4Lorsqu'il y a lieu de vérifier l'authenticité d'un titre ou d'un diplôme délivré par un établissement étranger, produit par le demandeur, le président du consei
- Article 5La demande de transfert de l'inscription au tableau de l'Ordre, de la catégorie des médecins exerçant dans le secteur public à celle des médecins exerçant dans
- Article 6Le président du conseil régional concerné statue sur la demande d'inscription qui lui est soumise et notifie sa décision dans le délai prévu à l'article 6 ou à