Article 7
Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
al. 1En application des dispositions de l’article 27 de la loi précitée n° 131-13, tout médecin étranger demandant son inscription au tableau de l’Ordre doit déposer contre récépissé auprès du conseil régional dont relève son local professionnel ou à travers la plate-forme électronique créée à cet effet lorsqu’elle existe, une demande conforme au modèle établi par le conseil national, accompagnée des documents suivants :
- –les documents prévus aux paragraphes 1, 4, 5, 6 et 7 de l’article 2 ci-dessus ;
- –une copie de son passeport.
al. 2En vue de s’assurer de l’authenticité ou de la valeur scientifique d’un diplôme produit par un médecin étranger il est appliqué la même procédure prévue à l’article 4 ci-dessus.
al. 3La décision d’inscription est notifiée au président du conseil national et une copie en est adressée au ministre de la santé, au secrétaire général du gouvernement, au gouverneur de la préfecture ou de la province concerné qui en informe le président de la commune du ressort duquel relève le domicile professionnel du médecin.
RéférenceArticle 7, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
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Chapitre II: L'exercice de la médecine par des médecins étrangers résidant au Maroc
Article 7 – Article 8- Article 7En application des dispositions de l’article 27 de la loi précitée n° 131-13, tout médecin étranger demandant son inscription au tableau de l’Ordre doit déposer
- Article 8Outre les documents prévus à l’article 7 ci-dessus, la demande est accompagnée pour le médecin étranger admis à exercer dans les services de santé relevant de l