مادة madda
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TITRE PREMIER: LES CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DE LA MÉDECINEChapitre premier: L'exercice de la médecine par des médecins marocains

Article 2

Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine

al. 1Pour les médecins du secteur privé, la demande d'inscription doit être accompagnée des documents suivants :

al. 21. - une copie du diplôme de doctorat en médecine, ou du diplôme de spécialité médicale pour les médecins spécialistes, délivré par l'une des facultés marocaines de médecine ;

  1. –ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement étranger reconnu équivalent au diplôme national conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, Toutefois, pour les médecins exemptés de la condition de reconnaissance de l’équivalence de leurs diplômes conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi précitée n° 131-13, le titre ou le diplôme est accompagné d’un document justifiant l’exercice de la médecine à l’étranger ;
  2. –ou une copie de la décision de qualification en qualité de médecin spécialiste conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi précitée n° 131-13, accompagnée d'une copie du diplôme de doctorat en médecine ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent, lorsqu'il s'agit d'un médecin titulaire d'un titre ou d'un diplôme de spécialité non délivré au Maroc et dont l'équivalence à un diplôme national de spécialité médicale n'a pas été possible ;
  3. 2-une copie de la carte nationale d'identité électronique ;
  4. 3-Abrogé ;

al. 34. une photographie d'identité du demandeur ;

al. 45. un certificat médical attestant l'aptitude du médecin à exercer la profession ;

al. 56. le bulletin n°3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois, ou tout autre document officiel en tenant lieu ;

al. 67. un document dans lequel le médecin concerné déclare le mode d'exercice de la profession, et le cas échéant une copie :

  1. –de la convention conclue entre le médecin et la clinique ou l'établissement assimilé qu'il a choisi comme domicile professionnel, établie conformément au modèle fixé par le conseil national ;
  2. –ou du contrat d'association, en cas d'exercice dans un cabinet de groupe, établi conformément au modèle fixé par le conseil national.

al. 7Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi précitée n° 131-13, le médecin doit préciser dans sa demande l'adresse du domicile professionnel où il compte exercer sa profession ainsi que la commune où se situe ledit domicile.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-15-447 — madda.ma

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Chapitre premier: L'exercice de la médecine par des médecins marocains

Article premier – Article 6
  1. Article premierEn application des dispositions de l'article 6 de la loi susvisée n° 131-13, tout médecin marocain qui demande son inscription au tableau de l'Ordre doit dépose
  2. Article 2Pour les médecins du secteur privé, la demande d'inscription doit être accompagnée des documents suivants :
  3. Article 3Outre les documents cités aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 ci-dessus, la demande d'inscription du médecin du secteur public doit être accompagnée d'une cop
  4. Article 4Lorsqu'il y a lieu de vérifier l'authenticité d'un titre ou d'un diplôme délivré par un établissement étranger, produit par le demandeur, le président du consei
  5. Article 5La demande de transfert de l'inscription au tableau de l'Ordre, de la catégorie des médecins exerçant dans le secteur public à celle des médecins exerçant dans
  6. Article 6Le président du conseil régional concerné statue sur la demande d'inscription qui lui est soumise et notifie sa décision dans le délai prévu à l'article 6 ou à
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