Section II.: Registre des coopératives-Le registre central
Article 13
Texte : Décret n° 2-15-617 fixant les règles d'organisation et de gestion du registre des coopératives
Dès réception des envois du secrétariat-greffe auprès des tribunaux de première instance compétents, l'Office de développement de la coopération procède, sans délai par tout support approprié, à l'enregistrement des inscriptions de la coopérative sur le registre central, et à la transcription des différentes mentions portées sur lesdits envois.
RéférenceArticle 13, Décret n° 2-15-617 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section II.: Registre des coopératives-Le registre central
Article 12 – Article 15- Article 12Le registre central est tenu par l'Office de Développement de la Coopération.
- Article 13Dès réception des envois du secrétariat-greffe auprès des tribunaux de première instance compétents, l'Office de développement de la coopération procède, sans d
- Article 14Les copies des envois des inscriptions reçues sont réunies en quatre registres distincts, tenus conformément aux mêmes parties visées au 2éme alinéa de l'art
- Article 15Il est tenu au registre central un fichier alphabétique pour les coopératives et unions des coopératives.