مادة madda
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Dès réception des envois du secrétariat-greffe auprès des tribunaux de première instance compétents, l'Office de développement de la coopération procède, sans délai par tout support approprié, à l'enregistrement des inscriptions de la coopérative sur le registre central, et à la transcription des différentes mentions portées sur lesdits envois.

RéférenceArticle 13, Décret n° 2-15-617 — madda.ma

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Section II.: Registre des coopératives-Le registre central

Article 12 – Article 15
  1. Article 12Le registre central est tenu par l'Office de Développement de la Coopération.
  2. Article 13Dès réception des envois du secrétariat-greffe auprès des tribunaux de première instance compétents, l'Office de développement de la coopération procède, sans d
  3. Article 14Les copies des envois des inscriptions reçues sont réunies en quatre registres distincts, tenus conformément aux mêmes parties visées au 2éme alinéa de l'art
  4. Article 15Il est tenu au registre central un fichier alphabétique pour les coopératives et unions des coopératives.
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