مادة madda
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al. 1Le registre central est tenu par l'Office de Développement de la Coopération.

al. 2Le secrétaire-greffier transmet par voie de courrier à l'Office de développement de la coopération les mentions relatives à la coopérative, accompagnées d'une copie des formulaires visés respectivement aux articles 1, 10 et 11 du présent décret et des copies des documents et actes déposés auprès du service du registre local, dans les vingt (20) jours qui suivent la date des inscriptions prévues à l'article 10 de la loi n° 112-12 précitée.

RéférenceArticle 12, Décret n° 2-15-617 — madda.ma

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Section II.: Registre des coopératives-Le registre central

Article 12 – Article 15
  1. Article 12Le registre central est tenu par l'Office de Développement de la Coopération.
  2. Article 13Dès réception des envois du secrétariat-greffe auprès des tribunaux de première instance compétents, l'Office de développement de la coopération procède, sans d
  3. Article 14Les copies des envois des inscriptions reçues sont réunies en quatre registres distincts, tenus conformément aux mêmes parties visées au 2éme alinéa de l'art
  4. Article 15Il est tenu au registre central un fichier alphabétique pour les coopératives et unions des coopératives.
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