مادة madda
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al. 1Les copies des envois des inscriptions reçues sont réunies en quatre registres distincts, tenus conformément aux mêmes parties visées au 2éme alinéa de l'article 7 ci-dessus.

al. 2Chacun des registres précités est lui-même réparti à des volumes correspondant au nombre des tribunaux de première instance, qui constituent, de ce fait, un recueil pour chaque registre.

al. 3Les copies des inscriptions modificatives sont intercalées dans les volumes précités à la suite des immatriculations initiales qu'ils concernent.

al. 4L'ordre de classement des immatriculations est celui du registre local du secrétariat-greffe qui les a adressées au registre central.

RéférenceArticle 14, Décret n° 2-15-617 — madda.ma

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Section II.: Registre des coopératives-Le registre central

Article 12 – Article 15
  1. Article 12Le registre central est tenu par l'Office de Développement de la Coopération.
  2. Article 13Dès réception des envois du secrétariat-greffe auprès des tribunaux de première instance compétents, l'Office de développement de la coopération procède, sans d
  3. Article 14Les copies des envois des inscriptions reçues sont réunies en quatre registres distincts, tenus conformément aux mêmes parties visées au 2éme alinéa de l'art
  4. Article 15Il est tenu au registre central un fichier alphabétique pour les coopératives et unions des coopératives.
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