مادة madda
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al. 1Le secrétaire-greffier qui reçoit la demande d'immatriculation doit s'assurer de l'identité du dépositaire de la demande et vérifier les mentions y figurant ainsi que de l'existence des documents visés à l'article premier ci-dessus.

al. 2Le secrétaire-greffier certifie ladite immatriculation dans la partie réservée à cet effet sur le formulaire susvisé et remet une copie de celle-ci au dépositaire de la demande.

al. 3Le secrétaire-greffier conserve le formulaire précité et une copie desdits documents et transmet une copie du formulaire au registre central visé à l'article 12 ci-dessous accompagnée d'une copie des documents précités.

al. 4Le secrétaire-greffier refuse la demande d'immatriculation au registre local lorsque ladite demande ne comprend pas l'une des mentions ou des documents visés au premier article ci-dessus. Le refus est motivé dans la partie réservée à cet effet sur le formulaire.

RéférenceArticle 5, Décret n° 2-15-617 — madda.ma

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Section Première: Registre des coopératives-Registres locaux

Article PREMIER – Article 11
  1. Article PREMIERLes fondateurs, le président du conseil d'administration, le gérant ou un des gérants ou leurs mandataires doivent présenter la demande d'immatriculation au reg
  2. Article 2Le formulaire prévu à l'article premier ci-dessus comprend notamment les mentions suivantes :
  3. Article 3Les personnes désirant constituer une coopérative doivent présenter à l'Office du développement de la coopération une demande d'approbation de la dénomination d
  4. Article 4La demande de dénomination approuvée est valable pour une durée de soixante (60) jours à compter de la date de son émission et ce en vue de l'immatriculation de
  5. Article 5Le secrétaire-greffier qui reçoit la demande d'immatriculation doit s'assurer de l'identité du dépositaire de la demande et vérifier les mentions y figurant ain
  6. Article 6Le registre local comprend deux parties :
  7. Article 7Les mentions figurant sur les demandes d'immatriculation et sur les documents qui y sont joints sont enregistrées sommairement sur le registre chronologique dan
  8. Article 8Un registre analytique comportant quatre parties est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal de première instance compétent dans les mêmes formes visées à l'
  9. Article 9Le numéro d'ordre de l'immatriculation au registre local est consigné sur chaque demande d'inscription modificative ou demande de radiation, prévues respectivem
  10. Article 10La demande des inscriptions modificatives est inscrite sur le registre local selon les mêmes modalités appliquées aux demandes d'immatriculation prévues aux art
  11. Article 11La coopérative est radiée du registre local en cas de sa transformation ou suite à la clôture de sa liquidation, prévues par l'article 13 de la loi n° 112-12 pr
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