Article 5
Texte : Décret n° 2-15-617 fixant les règles d'organisation et de gestion du registre des coopératives
al. 1Le secrétaire-greffier qui reçoit la demande d'immatriculation doit s'assurer de l'identité du dépositaire de la demande et vérifier les mentions y figurant ainsi que de l'existence des documents visés à l'article premier ci-dessus.
al. 2Le secrétaire-greffier certifie ladite immatriculation dans la partie réservée à cet effet sur le formulaire susvisé et remet une copie de celle-ci au dépositaire de la demande.
al. 3Le secrétaire-greffier conserve le formulaire précité et une copie desdits documents et transmet une copie du formulaire au registre central visé à l'article 12 ci-dessous accompagnée d'une copie des documents précités.
al. 4Le secrétaire-greffier refuse la demande d'immatriculation au registre local lorsque ladite demande ne comprend pas l'une des mentions ou des documents visés au premier article ci-dessus. Le refus est motivé dans la partie réservée à cet effet sur le formulaire.
RéférenceArticle 5, Décret n° 2-15-617 — madda.ma
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Section Première: Registre des coopératives-Registres locaux
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