Article PREMIER
al. 1En application des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée nº 33-13, le demandeur de l'autorisation d'exploration, du permis de recherche ou de la licence d'exploitation de mines doit déposer auprès de l'administration chargée des mines un dossier justifiant des capacités techniques et financières comportant :
al. 2− les diplômes, titres et références professionnelles du personnel de l'entreprise chargé de la conduite et du suivi des travaux ou, éventuellement, le ou les contrats le liant aux personnes physiques ou morales agréées visées à l'article 58 de la loi précitée n°33-13;
al. 3− les moyens humains et techniques envisagés pour l'exécution des travaux;
al. 4− une fiche indiquant le statut juridique de la personne morale et son capital social;
al. 5− les trois derniers bilans et comptes de l'entreprise, pour les demandeurs d'une licence d'exploitation de mines;
al. 6− la liste et la valeur du matériel détenu par le demandeur ou que celui-ci envisage d'acquérir et le financement correspondant;
al. 7− les garanties et cautions dont bénéficie l'entreprise, le cas éventuel.
al. 8Le demandeur peut être invité par l'autorité gouvernementale chargée des mines à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les documents mentionnés ci-dessus.
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RéférenceArticle PREMIER, Décret n° 2-15-807 — madda.ma