Article 2
al. 1Le demandeur de l'autorisation d'exploration prévue à l'article 20 de la loi précitée nº 33-13 doit déposer auprès de l'autorité gouvernementale chargée des mines un dossier comportant, outre les documents mentionnés dans l'article premier ci-dessus, les indications suivantes :
al. 2− la dénomination de la personne morale, sa forme juridique, son siège social et le cas échéant les nom, − prénom, profession, nationalité et domicile de son représentant;
al. 3− les pièces administratives délivrées par les autorités compétentes, justifiant que le demandeur est en régle au regard de ses obligations fiscales et des cotisations sociales;
al. 4− la zone couverte par l'autorisation objet de la demande, sa superficie et sa période de validité;
al. 5− l'indication, le cas échéant, des principaux produits de mines à explorer.
al. 6− Sont annexés à la demande :
al. 7− trois (3) cartes régulières au 1/100.000 indiquant les limites du périmètre objet de la demande d'autorisation d'exploration;
al. 8− un programme de travaux faisant état de la nature et de l'importance des travaux projetés, des méthodes de reconnaissance et d'exploration envisagées et du montant des dépenses prévu;
al. 9− l'original du récépissé de versement de la rémunération des services rendus au titre de l'institution de l'autorisation d'exploration prévue à l'article 24 ci-dessous.
al. 10La demande est inscrite à la date et heure de son dépôt sur un registre tenu à cet effet par l'administration chargée des mines.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-15-807 — madda.ma
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Chapitre premier: De l'attribution de l'autorisation d'exploration et du permis de recherche
Article 2 – Article 6- Article 2Le demandeur de l'autorisation d'exploration prévue à l'article 20 de la loi précitée nº 33-13 doit déposer auprès de l'autorité gouvernementale chargée des min
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- Article 6L'autorité gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée par elle à cet effet doit notifier sa décision au demandeur du permis de recherche dans un