Article 4
al. 1Le demandeur du permis de recherche prévu à l'article 31 de la loi précitée nº 33-13 doit déposer auprès de l'administration chargée des mines, un dossier comportant, outre les documents mentionnés dans l'article premier ci-dessus, les indications et pièces suivantes :
al. 2− la dénomination de la personne morale, sa forme juridique, son siège social et les nom, prénom, nationalité, profession et domicile de son représentant;
al. 3− les pièces administratives délivrées par les autorités compétentes et justifiant que le demandeur est en règle au regard de ses obligations fiscales et des cotisations sociales;
al. 4− l'original de la fiche du point-pivot prévu à l'article 5 ci-dessous;
al. 5− la définition de la position du centre du périmètre sollicité en coordonnées Lambert par rapport au point-pivot;
al. 6− trois (3) cartes régulières à l'échelle 1/100.000 ou 1/50.000 où figurent la position du point-pivot et les coordonnées Lambert du centre par rapport au point-pivot;
al. 7− l'original du récépissé du versement de la rémunération des services rendus au titre de l'institution du permis de recherche prévu à l'article 24 du présent décret;
al. 8− une pièce attestant de la qualité de mandataire de la personne morale au cas où la demande est formulée par un mandataire.
al. 9La demande est inscrite à la date et heure de son dépôt sur un registre tenu à cet effet par l'administration chargée des mines.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-15-807 — madda.ma
Chapitre premier: De l'attribution de l'autorisation d'exploration et du permis de recherche
Article 2 – Article 6- Article 2Le demandeur de l'autorisation d'exploration prévue à l'article 20 de la loi précitée nº 33-13 doit déposer auprès de l'autorité gouvernementale chargée des min
- Article 3En application des dispositions de l'article 25 de la loi précitée nº 33-13, une convention est établie, préalablement à l'octroi de l'autorisation d'exploratio
- Article 4Le demandeur du permis de recherche prévu à l'article 31 de la loi précitée nº 33-13 doit déposer auprès de l'administration chargée des mines, un dossier compo
- Article 5La position du centre du périmètre du permis de recherche est rattachée à un « point-pivot » tel que prévu à l'article 36 de la loi précitée n° 33-13. Le point-
- Article 6L'autorité gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée par elle à cet effet doit notifier sa décision au demandeur du permis de recherche dans un