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TITRE II: DE L'AUTORISATION D'EXPLORATION ET DU PERMIS DE RECHERCHEChapitre II: Du renouvellement de l'autorisation d'exploration et du permis de recherche

Article 7

Texte : Décret n° 2-15-807 pris pour l'application des dispositions de la loi n° 33-13 relative aux mines portant sur la procédure d'octroi des

al. 1La demande de renouvellement de l'autorisation d'exploration ou du permis de recherche doit être déposée auprès de l'administration chargée des mines au moins trois (3) mois avant l'expiration de leur durée de validité.

al. 2Pour les permis de recherche faisant l'objet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi précitée n° 33-13, une seule demande de renouvellement peut être déposée.

al. 3La demande de renouvellement de l'autorisation d'exploration ou du permis de recherche est inscrite à la date de son dépôt sur un registre tenu à cet effet par l'administration chargée des mines.

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RéférenceArticle 7, Décret n° 2-15-807 — madda.ma

Chapitre II: Du renouvellement de l'autorisation d'exploration et du permis de recherche

Article 7 – Article 8
  1. Article 7La demande de renouvellement de l'autorisation d'exploration ou du permis de recherche doit être déposée auprès de l'administration chargée des mines au moins t
  2. Article 8La demande de renouvellement de l'autorisation d'exploration ou du permis de recherche doit être accompagnée des indications et pièces suivantes :
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