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TITRE II: DE L'AUTORISATION D'EXPLORATION ET DU PERMIS DE RECHERCHEChapitre premier: De l'attribution de l'autorisation d'exploration et du permis de recherche

Article 6

Texte : Décret n° 2-15-807 pris pour l'application des dispositions de la loi n° 33-13 relative aux mines portant sur la procédure d'octroi des

L'autorité gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée par elle à cet effet doit notifier sa décision au demandeur du permis de recherche dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande.

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RéférenceArticle 6, Décret n° 2-15-807 — madda.ma

Chapitre premier: De l'attribution de l'autorisation d'exploration et du permis de recherche

Article 2 – Article 6
  1. Article 2Le demandeur de l'autorisation d'exploration prévue à l'article 20 de la loi précitée nº 33-13 doit déposer auprès de l'autorité gouvernementale chargée des min
  2. Article 3En application des dispositions de l'article 25 de la loi précitée nº 33-13, une convention est établie, préalablement à l'octroi de l'autorisation d'exploratio
  3. Article 4Le demandeur du permis de recherche prévu à l'article 31 de la loi précitée nº 33-13 doit déposer auprès de l'administration chargée des mines, un dossier compo
  4. Article 5La position du centre du périmètre du permis de recherche est rattachée à un « point-pivot » tel que prévu à l'article 36 de la loi précitée n° 33-13. Le point-
  5. Article 6L'autorité gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée par elle à cet effet doit notifier sa décision au demandeur du permis de recherche dans un
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