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décret n° 2-15-807

Décret n° 2-15-807 pris pour l'application des dispositions de la loi n° 33-13 relative aux mines portant sur la procédure d'octroi des

Décret n° 2-15-807 pris pour l'application des dispositions de la loi n° 33-13 relative aux mines portant sur la procédure d'octroi des titres miniers

Texte liminaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 33-13 relative aux mines promulguée par le dahir nº 1-15-76 du 14 ramadan 1436 (1er juillet 2015), notamment ses articles 4, 14, 18, 19, 38, 44, 54, 58 et 69 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 14 joumada II 1437 (24 mars 2016).

DÉCRÉTE :

Sommaire du texte · 47 articles

Article PREMIER

En application des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée nº 33-13, le demandeur de l'autorisation d'exploration, du permis de recherche ou de la licence d'exploitation de mines doit déposer auprès de l'administration chargée des mines un dossier justifiant des capacités techniques et financières comportant :

− les diplômes, titres et références professionnelles du personnel de l'entreprise chargé de la conduite et du suivi des travaux ou, éventuellement, le ou les contrats le liant aux personnes physiques ou morales agréées visées à l'article 58 de la loi précitée n°33-13;

− les moyens humains et techniques envisagés pour l'exécution des travaux;

− une fiche indiquant le statut juridique de la personne morale et son capital social;

− les trois derniers bilans et comptes de l'entreprise, pour les demandeurs d'une licence d'exploitation de mines;

− la liste et la valeur du matériel détenu par le demandeur ou que celui-ci envisage d'acquérir et le financement correspondant;

− les garanties et cautions dont bénéficie l'entreprise, le cas éventuel.

Le demandeur peut être invité par l'autorité gouvernementale chargée des mines à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les documents mentionnés ci-dessus.

Article 2

Le demandeur de l'autorisation d'exploration prévue à l'article 20 de la loi précitée nº 33-13 doit déposer auprès de l'autorité gouvernementale chargée des mines un dossier comportant, outre les documents mentionnés dans l'article premier ci-dessus, les indications suivantes :

− la dénomination de la personne morale, sa forme juridique, son siège social et le cas échéant les nom, − prénom, profession, nationalité et domicile de son représentant;

− les pièces administratives délivrées par les autorités compétentes, justifiant que le demandeur est en régle au regard de ses obligations fiscales et des cotisations sociales;

− la zone couverte par l'autorisation objet de la demande, sa superficie et sa période de validité;

− l'indication, le cas échéant, des principaux produits de mines à explorer.

− Sont annexés à la demande :

− trois (3) cartes régulières au 1/100.000 indiquant les limites du périmètre objet de la demande d'autorisation d'exploration;

− un programme de travaux faisant état de la nature et de l'importance des travaux projetés, des méthodes de reconnaissance et d'exploration envisagées et du montant des dépenses prévu;

− l'original du récépissé de versement de la rémunération des services rendus au titre de l'institution de l'autorisation d'exploration prévue à l'article 24 ci-dessous.

La demande est inscrite à la date et heure de son dépôt sur un registre tenu à cet effet par l'administration chargée des mines.

Article 3

En application des dispositions de l'article 25 de la loi précitée nº 33-13, une convention est établie, préalablement à l'octroi de l'autorisation d'exploration, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois à compter de la date du dépôt de la demande, entre l'administration chargée des mines et la personne morale, conformément au modèle annexé au présent décret. Elle mentionne notamment :

− la nature des travaux d'exploration envisagés;

− les moyens techniques à mettre en œuvre;

− les investissements programmés;

− les dépenses minimales prévues;

− le périmètre couvert par l'autorisation et sa superficie;

− la période de validité de l'autorisation.

La convention est signée par l'autorité gouvernementale chargée des mines pour le compte de l'Etat ou par la personne déléguée par elle à cet effet d'une part et par le responsable dûment mandaté à cet effet par la personne morale, pour le compte de cette dernière, d'autre part.

L'autorisation d'exploration est accordée par l'autorité gouvernementale chargée des mines ou par la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est notifiée au bénéficiaire dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de la signature de la convention.

Article 4

Fait à Rabat, le 16 rabii I 1437 (30 décembre 2015).

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

Pour contreseing :

Le ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, ABDELKADER AMARA.

Le ministre de l'économie et des finances, MOHAMMED BOUSSAID.