Article 16
al. 1En application des dispositions de l'article 14 de la loi précitée nº 33-13, la demande de cession ou d'amodiation du permis de recherche ou de la licence d'exploitation de mines est adressée à l'autorité gouvernementale chargée des mines. Elle doit satisfaire les mêmes conditions exigées par les dispositions du présent décret pour l'octroi d'un permis de recherche ou d'une licence d'exploitation de mines.
al. 2La demande est signée conjointement par le titulaire du permis de recherche ou de la licence d'exploitation de mines et l'amodiataire ou le cessionnaire.
al. 3La demande est accompagnée notamment des pièces suivantes :
al. 4− les diplômes, titres et références professionnelles du personnel de l'entreprise chargé de la conduite et du suivi des travaux ou, éventuellement, le ou les contrats le liant aux personnes physiques ou morales agréées visées à l'article 58 de la loi précitée nº 33-13;
al. 5− le titre spécial établi par le conservateur de la propriété foncière, afférant au permis de recherche ou à la licence d'exploitation de mines, objet de la demande présentée;
al. 6− le contrat de cession ou d'amodiation signé par les deux parties et légalisé;
al. 7− une fiche décrivant les travaux réalisés dans le périmètre couvert par le permis de recherche ou la licence d'exploitation, objet de l'amodiation ou de la cession;
al. 8− les moyens humains et techniques envisagés pour la réalisation des travaux;
al. 9− le programme de travaux projeté par le cessionnaire ou l'amodiataire;
al. 10− une fiche décrivant les capacités techniques et financières du cessionnaire ou de l'amodiataire;
al. 11− la dénomination, la forme juridique, le siège social de la personne morale cessionnaire ou amodiataire ainsi que les nom, prénom, nationalité, profession et domicile de son représentant.
al. 12Pour le permis de recherche, la demande de cession ou d'amodiation n'est recevable qu'après le dépôt par le titulaire dudit permis du programme de travaux.
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RéférenceArticle 16, Décret n° 2-15-807 — madda.ma
Chapitre II: De la cession et de l'amodiation du permis de recherche et de la licence d'exploitation
Article 16 – Article 17- Article 16En application des dispositions de l'article 14 de la loi précitée nº 33-13, la demande de cession ou d'amodiation du permis de recherche ou de la licence d'exp
- Article 17L'autorité gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée par elle à cet effet doit notifier sa décision au titulaire du permis de recherche ou de la