TITRE IV: DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERSChapitre II: De la cession et de l'amodiation du permis de recherche et de la licence d'exploitation
Article 17
L'autorité gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée par elle à cet effet doit notifier sa décision au titulaire du permis de recherche ou de la licence d'exploitation de mines et au demandeur de la cession ou de l'amodiation dudit permis ou de ladite licence dans un délai de (2) mois à compter de la date du dépôt de la demande.
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RéférenceArticle 17, Décret n° 2-15-807 — madda.ma
Chapitre II: De la cession et de l'amodiation du permis de recherche et de la licence d'exploitation
Article 16 – Article 17- Article 16En application des dispositions de l'article 14 de la loi précitée nº 33-13, la demande de cession ou d'amodiation du permis de recherche ou de la licence d'exp
- Article 17L'autorité gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée par elle à cet effet doit notifier sa décision au titulaire du permis de recherche ou de la