Article 32
al. 1En application des dispositions de l'article 69 de la loi précitée n°33-13, la commission provinciale en charge de l'évaluation de l'indemnité due au titre de l'occupation temporaire du terrain est présidée par le représentant de l'autorité locale de la province concernée et composée des membres suivants :
al. 2− un représentant des domaines de l'Etat ;
al. 3− le receveur de l'enregistrement et du timbre ou son délégué ;
al. 4− le directeur régional de l'administration chargée des mines ou son représentant ;
al. 5− le (ou les) propriétaire(s) ou ses (leurs) ayants droit;
al. 6− le titulaire du titre minier.
al. 7Le président de la commission provinciale peut convoquer, à titre consultatif, toute personne jugée compétente.
al. 8Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur régional de l'administration chargée des mines ou son représentant.
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RéférenceArticle 32, Décret n° 2-15-807 — madda.ma
TITRE VI: DE LA COMMISSION PROVINCIALE EN CHARGE DE L'ÉVALUATION DE L'INDEMNITÉ DUE AU TITRE DE L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU TERRAIN
Article 32 – Article 33- Article 32En application des dispositions de l'article 69 de la loi précitée n°33-13, la commission provinciale en charge de l'évaluation de l'indemnité due au titre de l
- Article 33La commission provinciale en charge de l'évaluation de l'indemnité due au titre de l'occupation temporaire du terrain se réunit sur demande de l'autorité gouver