TITRE VIII: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 45
Le terme « administration » prévu aux articles 5, 13, 15, 30, 69, 70, 71, 74, 94, 96, 97, 98, 101 et 102 de la loi précitée nº 33-13 désigne l'autorité gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée par elle.
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RéférenceArticle 45, Décret n° 2-15-807 — madda.ma
TITRE VIII: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 45 – Article 47- Article 45Le terme « administration » prévu aux articles 5, 13, 15, 30, 69, 70, 71, 74, 94, 96, 97, 98, 101 et 102 de la loi précitée nº 33-13 désigne l'autorité gouverne
- Article 46Sont abrogés à compter de la date de la publication du présent décret au « Bulletin officiel » :
- Article 47Le ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de