Article 22
al. 1En application des dispositions de l'article 19 de la loi précitée n° 33-13, le programme de travaux prévoit notamment la nature, l'importance et l'échelonnement de réalisation des travaux que le titulaire du titre minier concerné s'engage à réaliser.
al. 2Ledit programme doit être établi en fonction de la durée du titre minier, de l'étendue et des caractéristiques géographiques et géologiques du périmètre qu'il couvre ainsi qu'aux produits de mines recherchés ou exploités.
al. 3Il doit être accompagné d'un extrait de la carte géologique à la plus grande échelle disponible de la zone couverte par le périmètre.
al. 4Pour les titres miniers faisant l'objet d'une fusion, un programme de travaux unique peut être présenté.
al. 5Le programme de travaux à réaliser est établi selon le modèle annexé au présent décret.
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RéférenceArticle 22, Décret n° 2-15-807 — madda.ma