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TITRE V: DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERSChapitre IV: Du plan de développement et d'exploitation de gisement

Article 29

Texte : Décret n° 2-15-807 pris pour l'application des dispositions de la loi n° 33-13 relative aux mines portant sur la procédure d'octroi des

al. 1En application des dispositions de l'article 19 de la loi précitée n° 33-13, le plan de développement et d'exploitation de gisement doit être établi, dans toute exploitation souterraine ou à ciel ouvert, pour chaque gîte, couche ou filon ou pour chaque tranche.

al. 2Pour les exploitations souterraines, le plan précité est dressé à l'échelle d'un (1) millimètre ou de deux (2) millimètres par mètre auquel sont jointes des coupes longitudinales et transversales établies à la même échelle. Les cotes de niveau des principaux ouvrages et la hauteur des excavations sont portées sur le plan. Les chantiers abandonnés et notamment les zones foudroyées, remblayées ou inondées sont également indiqués dans le plan ainsi que les massifs de protection laissés en place dans chaque gîte. Pour tout corps minéralisé dont l'inclinaison se rapproche de la verticale, une projection des travaux sur un plan vertical est établie à la même échelle.

al. 3Pour toute exploitation à ciel ouvert, le plan de développement et d'exploitation de gisement est dressé à l'échelle d'un (1) millimètre ou deux (2) millimètres par mètre. Ledit plan indique le périmètre sur lequel porte le droit d'exploitation, la position des ouvrages ainsi que leur périmètre de protection et, le cas éventuel, les périmètres de protection institués en vertu de la réglementation en vigueur. Ce plan doit également indiquer les bords de la fouille, les limites de l'exploitation du gîte et les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs.

al. 4Les plans cités aux premiers et deuxièmes alinéas du présent article doivent être actualisés au fur et à mesure de l'avancement des travaux miniers. Un état de ces plans doit être remis chaque année, au plus tard à la fin du mois de mars suivant l'année écoulée, à l'administration chargée des mines par le titulaire de la licence d'exploitation de mines ou le cas échéant par l'amodiataire.

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RéférenceArticle 29, Décret n° 2-15-807 — madda.ma

Chapitre IV: Du plan de développement et d'exploitation de gisement

Article 29 – Article 30
  1. Article 29En application des dispositions de l'article 19 de la loi précitée n° 33-13, le plan de développement et d'exploitation de gisement doit être établi, dans toute
  2. Article 30Le plan de développement et d'exploitation de gisement doit indiquer :
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