TITRE V: DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERSChapitre II: Du montant financier minimum et de la rémunération des services rendus au titre de l'institution et du renouvellement des titres miniers
Article 23
al. 1En application des dispositions de l'article 19 de la loi précitée n° 33-13, le montant financier minimum destiné à la réalisation des travaux d'exploration et de recherche est fixé comme suit :
al. 2− Autorisation d'exploration………………… 10.000 DH/km2;
al. 3− Autorisation d'exploration objet de renouvellement ……………….... 20.000 DH/km2 ;
al. 4− Permis de recherche …………………33.000 DH/km2 ;
al. 5− Permis de recherche objet de renouvellement ………………… 66.000 DH/km2 ;
al. 6Le montant financier minimum susmentionné peut faire l'objet d'une révision par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des mines.
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RéférenceArticle 23, Décret n° 2-15-807 — madda.ma
Chapitre II: Du montant financier minimum et de la rémunération des services rendus au titre de l'institution et du renouvellement des titres miniers
Article 23 – Article 24- Article 23En application des dispositions de l'article 19 de la loi précitée n° 33-13, le montant financier minimum destiné à la réalisation des travaux d'exploration et
- Article 24La rémunération des services rendus par l'administration chargée des mines au titre de l'institution et du renouvellement des titres miniers ainsi que celle rel