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TITRE V: DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERSChapitre II: Du montant financier minimum et de la rémunération des services rendus au titre de l'institution et du renouvellement des titres miniers

Article 24

Texte : Décret n° 2-15-807 pris pour l'application des dispositions de la loi n° 33-13 relative aux mines portant sur la procédure d'octroi des

al. 1La rémunération des services rendus par l'administration chargée des mines au titre de l'institution et du renouvellement des titres miniers ainsi que celle relative aux cavités et aux haldes et terrils est fixée comme suit :

al. 2− demande de l'autorisation d'exploration : 50 DH/km2 ;

al. 3− demande de renouvellement de l'autorisation d'exploration : 100 DH/km2 ;

al. 4− demande de permis de recherche : 2.000 DH ;

al. 5− demande de permis de recherche des cavités : 2.000 DH ;

al. 6− demande de renouvellement de permis de recherche : 4.000 DH ;

al. 7− demande de renouvellement de permis de recherche des cavités : 2.000 DH ;

al. 8− demande de la licence d'exploitation de mines : 18.000 DH ;

al. 9− demande de l'autorisation d'exploitation des haldes et terrils: 9.000 DH ;

al. 10− demande de la licence d'exploitation des cavités : N x 1.800 DH (N étant le nombre d'années de validité de la licence d'exploitation des cavités) ;

al. 11− demande du premier renouvellement de la licence d'exploitation de mines : 34.800 DH ;

al. 12− demande du deuxième renouvellement et suivants de la licence d'exploitation de mines : 60.000 DH ;

al. 13− demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation des haldes et terrils : 9.000 DH ;

al. 14− demande de renouvellement de la licence d'exploitation des cavités: N x 1.800 DH (N étant le nombre d'années de validité de la licence d'exploitation des cavités).

al. 15Les montants de la rémunération susvisée peuvent faire l'objet d'une révision par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée des mines et de l'autorité gouvernementale chargée des finances.

al. 16Chapitre III : De la déclaration d'ouverture des travaux,

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RéférenceArticle 24, Décret n° 2-15-807 — madda.ma

Chapitre II: Du montant financier minimum et de la rémunération des services rendus au titre de l'institution et du renouvellement des titres miniers

Article 23 – Article 24
  1. Article 23En application des dispositions de l'article 19 de la loi précitée n° 33-13, le montant financier minimum destiné à la réalisation des travaux d'exploration et
  2. Article 24La rémunération des services rendus par l'administration chargée des mines au titre de l'institution et du renouvellement des titres miniers ainsi que celle rel
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