Article 21
al. 1La réattribution du permis de recherche ou de la licence d'exploitation de mines est accordée par l'autorité gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée par elle à cet effet après avis d'une commission présidée par le représentant de l'autorité gouvernementale chargée des mines et comprenant :
al. 2− un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur;
al. 3− un représentant du Conseil de la région concerné.
al. 4La commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, tout personne jugée compétente.
al. 5Le secrétariat de la commission est assuré par l'autorité gouvernementale chargée des mines.
al. 6L'autorité gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée par elle à cet effet doit notifier la décision de réattribution du permis de recherche ou de la licence d'exploitation de mines au demandeur dans un délai de trois (3) mois suivant la fin du délai de dépôt des demandes de réattribution prévu dans le deuxième alinéa de l'article 18 ci-dessus.
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RéférenceArticle 21, Décret n° 2-15-807 — madda.ma
Chapitre III: De la réattribution du permis de recherche ou de la licence d'exploitation
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