TITRE IV: DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERSChapitre III: De la réattribution du permis de recherche ou de la licence d'exploitation
Article 20
al. 1La réattribution du permis de recherche et de la licence d'exploitation est accordée sur la base des critères suivants :
al. 2− le programme de travaux, sa consistance et l'échéancier de sa réalisation;
al. 3− le montant financier pour la réalisation du programme de travaux;
al. 4− les capacités techniques et financières;
al. 5− la proximité géographique, le cas éventuel, du permis de recherche ou de la licence d'exploitation de mines à réattribuer par rapport au périmètre couvert par le ou les titres miniers du demandeur;
al. 6− les emplois à créer, le cas échéant.
Une question sur l’article 20 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 20, Décret n° 2-15-807 — madda.ma
Chapitre III: De la réattribution du permis de recherche ou de la licence d'exploitation
Article 18 – Article 21- Article 18En application des dispositions des articles 18, 44 et 54 de la loi précitée n° 33-13, la réattribution du permis de recherche ou de la licence d'exploitation d
- Article 19La demande de réattribution du permis de recherche et de la licence d'exploitation de mines doit être accompagnée des pièces exigées pour l'attribution du permi
- Article 20La réattribution du permis de recherche et de la licence d'exploitation est accordée sur la base des critères suivants :
- Article 21La réattribution du permis de recherche ou de la licence d'exploitation de mines est accordée par l'autorité gouvernementale chargée des mines ou la personne dé