TITRE IV: DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERSChapitre premier: De la renonciation et de la révocation des titres miniers
Article 15
En application des dispositions des articles 98 et 99 de la loi précitée n°33-13, les titres miniers attribués peuvent être révoqués par l'autorité gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée par elle à cet effet.
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RéférenceArticle 15, Décret n° 2-15-807 — madda.ma
Chapitre premier: De la renonciation et de la révocation des titres miniers
Article 14 – Article 15- Article 14En application des dispositions de l'article 18 de la loi précitée nº 33-13, la demande de renonciation à des titres miniers est adressée à l'autorité gouvernem
- Article 15En application des dispositions des articles 98 et 99 de la loi précitée n°33-13, les titres miniers attribués peuvent être révoqués par l'autorité gouvernement