TITRE III: DE LA LICENCE D'EXPLOITATION DE MINESChapitre II: Du renouvellement de la licence d'exploitation de mines
Article 13
al. 1L'autorité gouvernementale chargée des mines procéde à une enquête pour vérifier la consistance des travaux réalisés sur les périmètres couverts par la licence d'exploitation de mines objet de demande de renouvellement.
al. 2L'autorité gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée par elle à cet effet doit notifier sa décision au demandeur du renouvellement de la licence d'exploitation de mines dans un délai n'excédant pas deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande.
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RéférenceArticle 13, Décret n° 2-15-807 — madda.ma
Chapitre II: Du renouvellement de la licence d'exploitation de mines
Article 12 – Article 13- Article 12La demande de renouvellement de la licence d'exploitation de mines prévue à l'article 50 de la loi précitée n° 33-13 doit comporter les indications suivantes :
- Article 13L'autorité gouvernementale chargée des mines procéde à une enquête pour vérifier la consistance des travaux réalisés sur les périmètres couverts par la licence