مادة madda
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al. 1L'agrément prévu à l'article 34 ci-dessus est délivré par l'autorité gouvernementale chargée des mines après avis de la commission d'agrément. Celle-ci est présidée par le secrétaire général de l'administration chargée des mines ou son représentant, et composée des membres suivants :

al. 2− le directeur chargé des mines, − le directeur chargé de la géologie, − un représentant de la fédération de l'industrie minérale (FDIM).

al. 3Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur chargé des mines.

Une question sur l’article 35 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 35, Décret n° 2-15-807 — madda.ma

TITRE VII: DES CONDITIONS D'AGRÉMENT DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

Article 34 – Article 44
  1. Article 34En application des dispositions de l'article 58 de la loi précitée nº 33-13, les titulaires des titres miniers qui ne disposent pas, parmi leur personnel, de gé
  2. Article 35L'agrément prévu à l'article 34 ci-dessus est délivré par l'autorité gouvernementale chargée des mines après avis de la commission d'agrément. Celle-ci est prés
  3. Article 36La liste des personnes physiques ou morales agréées est publiée annuellement au « Bulletin officiel », à l'initiative de l'autorité gouvernementale chargée des
  4. Article 37Pour l'obtention de l'agrément, le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes :
  5. Article 38La demande d'agrément prévue à l'article 37 ci-dessus est déposée en deux (2) exemplaires, auprès de l'administration chargée des mines. Elle est accompagnée de
  6. Article 39L'agrément est accordé pour une durée de quatre (4) ans renouvelables. La demande de renouvellement de l'agrément doit être déposée auprès de l'administration c
  7. Article 40La demande de renouvellement de l'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
  8. Article 41L'autorité gouvernementale chargée des mines notifie sa décision au demandeur de l'agrément ou du renouvellement de ce dernier dans un délai de deux (2) mois à
  9. Article 42La personne physique ou morale agréée doit communiquer, à l'administration chargée des mines, annuellement, avant la fin du mois de mars, la liste des prestatio
  10. Article 43L'agrément des personnes physiques ou morales, peut être suspendu pour une période de six mois, notamment lorsque :
  11. Article 44L'agrément de la personne physique ou morale peut être révoqué notamment dans les cas suivants :
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