TITRE VII: DES CONDITIONS D'AGRÉMENT DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES
Article 35
al. 1L'agrément prévu à l'article 34 ci-dessus est délivré par l'autorité gouvernementale chargée des mines après avis de la commission d'agrément. Celle-ci est présidée par le secrétaire général de l'administration chargée des mines ou son représentant, et composée des membres suivants :
al. 2− le directeur chargé des mines, − le directeur chargé de la géologie, − un représentant de la fédération de l'industrie minérale (FDIM).
al. 3Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur chargé des mines.
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RéférenceArticle 35, Décret n° 2-15-807 — madda.ma
TITRE VII: DES CONDITIONS D'AGRÉMENT DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES
Article 34 – Article 44- Article 34En application des dispositions de l'article 58 de la loi précitée nº 33-13, les titulaires des titres miniers qui ne disposent pas, parmi leur personnel, de gé
- Article 35L'agrément prévu à l'article 34 ci-dessus est délivré par l'autorité gouvernementale chargée des mines après avis de la commission d'agrément. Celle-ci est prés
- Article 36La liste des personnes physiques ou morales agréées est publiée annuellement au « Bulletin officiel », à l'initiative de l'autorité gouvernementale chargée des
- Article 37Pour l'obtention de l'agrément, le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes :
- Article 38La demande d'agrément prévue à l'article 37 ci-dessus est déposée en deux (2) exemplaires, auprès de l'administration chargée des mines. Elle est accompagnée de
- Article 39L'agrément est accordé pour une durée de quatre (4) ans renouvelables. La demande de renouvellement de l'agrément doit être déposée auprès de l'administration c
- Article 40La demande de renouvellement de l'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
- Article 41L'autorité gouvernementale chargée des mines notifie sa décision au demandeur de l'agrément ou du renouvellement de ce dernier dans un délai de deux (2) mois à
- Article 42La personne physique ou morale agréée doit communiquer, à l'administration chargée des mines, annuellement, avant la fin du mois de mars, la liste des prestatio
- Article 43L'agrément des personnes physiques ou morales, peut être suspendu pour une période de six mois, notamment lorsque :
- Article 44L'agrément de la personne physique ou morale peut être révoqué notamment dans les cas suivants :