TITRE II: DE L'AUTORISATION D'EXPLORATION ET DU PERMIS DE RECHERCHEChapitre premier: De l'attribution de l'autorisation d'exploration et du permis de recherche
Article 5
La position du centre du périmètre du permis de recherche est rattachée à un « point-pivot » tel que prévu à l'article 36 de la loi précitée n° 33-13. Le point-pivot doit être acquis par le demandeur dudit permis auprès de l'Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 5, Décret n° 2-15-807 — madda.ma
Chapitre premier: De l'attribution de l'autorisation d'exploration et du permis de recherche
Article 2 – Article 6- Article 2Le demandeur de l'autorisation d'exploration prévue à l'article 20 de la loi précitée nº 33-13 doit déposer auprès de l'autorité gouvernementale chargée des min
- Article 3En application des dispositions de l'article 25 de la loi précitée nº 33-13, une convention est établie, préalablement à l'octroi de l'autorisation d'exploratio
- Article 4Le demandeur du permis de recherche prévu à l'article 31 de la loi précitée nº 33-13 doit déposer auprès de l'administration chargée des mines, un dossier compo
- Article 5La position du centre du périmètre du permis de recherche est rattachée à un « point-pivot » tel que prévu à l'article 36 de la loi précitée n° 33-13. Le point-
- Article 6L'autorité gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée par elle à cet effet doit notifier sa décision au demandeur du permis de recherche dans un