Article 3
al. 1En application des dispositions de l'article 25 de la loi précitée nº 33-13, une convention est établie, préalablement à l'octroi de l'autorisation d'exploration, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois à compter de la date du dépôt de la demande, entre l'administration chargée des mines et la personne morale, conformément au modèle annexé au présent décret. Elle mentionne notamment :
al. 2− la nature des travaux d'exploration envisagés;
al. 3− les moyens techniques à mettre en œuvre;
al. 4− les investissements programmés;
al. 5− les dépenses minimales prévues;
al. 6− le périmètre couvert par l'autorisation et sa superficie;
al. 7− la période de validité de l'autorisation.
al. 8La convention est signée par l'autorité gouvernementale chargée des mines pour le compte de l'Etat ou par la personne déléguée par elle à cet effet d'une part et par le responsable dûment mandaté à cet effet par la personne morale, pour le compte de cette dernière, d'autre part.
al. 9L'autorisation d'exploration est accordée par l'autorité gouvernementale chargée des mines ou par la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est notifiée au bénéficiaire dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de la signature de la convention.
Une question sur l’article 3 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-15-807 — madda.ma
Chapitre premier: De l'attribution de l'autorisation d'exploration et du permis de recherche
Article 2 – Article 6- Article 2Le demandeur de l'autorisation d'exploration prévue à l'article 20 de la loi précitée nº 33-13 doit déposer auprès de l'autorité gouvernementale chargée des min
- Article 3En application des dispositions de l'article 25 de la loi précitée nº 33-13, une convention est établie, préalablement à l'octroi de l'autorisation d'exploratio
- Article 4Le demandeur du permis de recherche prévu à l'article 31 de la loi précitée nº 33-13 doit déposer auprès de l'administration chargée des mines, un dossier compo
- Article 5La position du centre du périmètre du permis de recherche est rattachée à un « point-pivot » tel que prévu à l'article 36 de la loi précitée n° 33-13. Le point-
- Article 6L'autorité gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée par elle à cet effet doit notifier sa décision au demandeur du permis de recherche dans un