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TITRE III: DE LA LICENCE D'EXPLOITATION DE MINESChapitre premier: De l'attribution de la licence d'exploitation de mines

Article 11

Texte : Décret n° 2-15-807 pris pour l'application des dispositions de la loi n° 33-13 relative aux mines portant sur la procédure d'octroi des

al. 1L'autorité gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée par elle à cet effet procède à une enquête pour vérifier la consistance des travaux réalisés sur le ou les périmètres couverts par le ou les permis de recherche, objet de la demande de la licence d'exploitation.

al. 2L'autorité gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée par elle à cet effet doit notifier sa décision au demandeur de la licence d'exploitation de mines dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande.

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RéférenceArticle 11, Décret n° 2-15-807 — madda.ma

Chapitre premier: De l'attribution de la licence d'exploitation de mines

Article 9 – Article 11
  1. Article 9En application des dispositions de l'article 18 de la loi précitée n° 33-13, la demande de transformation du permis de recherche en licence d'exploitation de mi
  2. Article 10− La demande de transformation du permis de recherche en licence d'exploitation de mines doit comporter, outre les documents mentionnés dans l'article premier c
  3. Article 11L'autorité gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée par elle à cet effet procède à une enquête pour vérifier la consistance des travaux réalisé
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