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TITRE V: DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERSChapitre II: Du montant financier minimum et de la rémunération des services rendus au titre de l'institution et du renouvellement des titres miniersde la délimitation et du bornage du titre minier

Article 27

Texte : Décret n° 2-15-807 pris pour l'application des dispositions de la loi n° 33-13 relative aux mines portant sur la procédure d'octroi des

Le titulaire de la licence d'exploitation de mines est tenu d'informer, au moins un mois avant, l'autorité gouvernementale chargée des mines de toute ouverture ou reprise d'un puits, d'une galerie principale débouchant au jour ou tout autre ouvrage minier dans le périmètre couvert par ladite licence. Ledit titulaire doit fournir également à l'autorité gouvernementale chargée des mines un plan de situation de l'ouvrage minier, objet d'ouverture ou de reprise, accompagné d'une fiche indiquant les caractéristiques de l'ouvrage minier.

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RéférenceArticle 27, Décret n° 2-15-807 — madda.ma

de la délimitation et du bornage du titre minier

Article 25 – Article 28
  1. Article 25Le démarrage des travaux d'exploration, des travaux de recherche ou des travaux d'exploitation doit faire l'objet de déclaration déposée auprès de l'administrat
  2. Article 26Le titulaire de la licence d'exploitation de mines doit informer par écrit l'autorité gouvernementale chargée des mines, au moins un mois avant le démarrage des
  3. Article 27Le titulaire de la licence d'exploitation de mines est tenu d'informer, au moins un mois avant, l'autorité gouvernementale chargée des mines de toute ouverture
  4. Article 28En application des dispositions de l'article 19 de la loi précitée n° 33-13 et conformément aux dispositions de son article 53, l'administration chargée des min
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