مادة madda
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TITRE V: DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERSChapitre II: Du montant financier minimum et de la rémunération des services rendus au titre de l'institution et du renouvellement des titres miniersde la délimitation et du bornage du titre minier

Article 26

Texte : Décret n° 2-15-807 pris pour l'application des dispositions de la loi n° 33-13 relative aux mines portant sur la procédure d'octroi des

al. 1Le titulaire de la licence d'exploitation de mines doit informer par écrit l'autorité gouvernementale chargée des mines, au moins un mois avant le démarrage des travaux d'exploitation, des méthodes d'exploitation qu'il compte mettre en œuvre et des mesures préconisées en matière de sécurité et de santé. Il doit en outre lui adresser dans le même délai les plans et les coupes de la mine.

al. 2A l'expiration du délai précité, si aucune observation n'a été adressée par l'autorité gouvernementale chargée des mines au titulaire de la licence d'exploitation de mines, celui-ci peut démarrer les travaux d'exploitation. Dans le cas où l'administration chargée des mines a adressé ses observations au titulaire de la licence d'exploitation de mines, ce dernier ne peut débuter les travaux d'exploitation qu'après avoir fait connaître à ladite administration les mesures projetées en vue de satisfaire aux observations de cette dernière et obtenu son accord. A défaut, l'administration chargée des mines notifie au titulaire de la licence d'exploitation de mines l'interdiction d'exécution totale ou partielle des travaux. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois, aucune mesure n'est prise par le titulaire pour satisfaire aux observations de l'administration chargée des mines, la licence d'exploitation de mines peut faire l'objet de révocation.

al. 3La modification des méthodes d'exploitation, des mesures de sécurité et de santé ainsi que des plans et coupes de la mine mentionnés au premier alinéa de cet article doit être au préalable porté à la connaissance de l'administration chargée des mines. Ladite modification ne peut être mise en œuvre qu'après accord de l'administration chargée des mines.

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RéférenceArticle 26, Décret n° 2-15-807 — madda.ma

de la délimitation et du bornage du titre minier

Article 25 – Article 28
  1. Article 25Le démarrage des travaux d'exploration, des travaux de recherche ou des travaux d'exploitation doit faire l'objet de déclaration déposée auprès de l'administrat
  2. Article 26Le titulaire de la licence d'exploitation de mines doit informer par écrit l'autorité gouvernementale chargée des mines, au moins un mois avant le démarrage des
  3. Article 27Le titulaire de la licence d'exploitation de mines est tenu d'informer, au moins un mois avant, l'autorité gouvernementale chargée des mines de toute ouverture
  4. Article 28En application des dispositions de l'article 19 de la loi précitée n° 33-13 et conformément aux dispositions de son article 53, l'administration chargée des min
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