Article 3
al. 1I. Sont annulés les crédits de paiement ouverts par la loi de finances pour l'année budgétaire 2016 au titre des dépenses d'investissement du budget général qui, à la date du 31 décembre 2016, n'ont pas fait l'objet d'engagements de dépenses visés par les services de la Trésorerie générale du Royaume.
al. 2II. Les dispositions du paragraphe I ci-dessus ne sont pas applicables aux crédits de paiement ouverts au titre de l'année 2016 au profit des programmes et projets bénéficiant de fonds de concours extérieurs sous forme de dons.
al. 3III. Sont annulés de droit les crédits d'investissement du budget général reportés des exercices 2013 et antérieurs sur les exercices 2014 et ultérieurs correspondant à des opérations de dépenses qui n'ont pas fait l'objet d'ordonnancement dûment visé par les services de la Trésorerie générale du Royaume durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 dont les travaux ou prestations correspondants n'ont pas été réalisés et au titre desquelles aucune procédure judiciaire n'a été engagée. Les engagements correspondant auxdits crédits sont également annulés de droit.
al. 4IV. Lorsque les crédits d'investissement reportés correspondent à des marchés achevés, lesdits crédits et les engagements correspondants sont annulés de droit.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-16-1010 — madda.ma
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Décret n° 2-16-1010 portant ouverture des crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission
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