Titre III: RÈGLES APPLICABLES À LA COMPTABILITÉChapitre III: Comptabilité des matières, valeurs et titres
Article 117
Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
al. 1La comptabilité des matières, valeurs et titres a pour objet la description des stocks existants et des mouvements concernant:
- –les stocks de marchandises, fournitures, déchets, produits semi-finis, produits finis et emballages commerciaux;
- –les matériels et objets mobiliers;
- –les titres nominatifs, au porteur ou à ordre et les valeurs diverses appartenant ou confiés aux régions et à leurs groupements, ainsi que les objets qui leur sont, éventuellement, remis en dépôt;
- –les formules, titres, tickets, timbres et vignettes destinės à l'émission ou à la vente.
al. 2Elle dresse l'inventaire et retrace la valeur des matières, valeurs et titres auxquels elle s'applique.
al. 3Elle est tenue dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.
RéférenceArticle 117, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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Chapitre III: Comptabilité des matières, valeurs et titres
Article 117 – Article 119- Article 117La comptabilité des matières, valeurs et titres a pour objet la description des stocks existants et des mouvements concernant:
- Article 118La comptabilité des matières, valeurs et titres est tenue par l'ordonnateur et le comptable assignataire, chacun pour les matières, valeurs et titres qu'il déti
- Article 119A l'expiration de l'année budgétaire, l'ordonnateur et le comptable assignataire établissent, chacun en ce qui le concerne, par matières, valeurs ou titres: