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décret n° 2-17-449

Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements

Décret n° 2-17-449 du 4 rabii I 1439 (23 novembre 2017) portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements

Texte liminaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT.

Vu la loi organique n° 111-14 relative aux régions, promulguée par le dahir nº 1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015), notamment ses articles 213 et 215;

Vu la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales, promulguée par le dahir nº 1-07-195 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007), telle qu'elle a été modifiée et complétée;

Vu la loi n° 39-07 édictant des dispositions transitoires en ce qui concerne certains taxes, droits, contributions et redevances dues aux collectivités locales, promulguée par le dahir n° 1-07-209 du 16 hija 1428 (27 décembre 2007);

Vu la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, promulguée par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000), telle qu'elle a été modifiée et complétée;

Vu la loi n° 61-99 relative à la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics, promulguée par le dahir nº 1-02-25 du 19 moharrem 1423 (3 avril 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée;

Vu la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières, promulguée par le dahir nº 1-02-124 du 1 rabii II 1423 (13 juin 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée;

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 2 hija 1438 (24 août 2017), DÉCRÉTE:

ARTICLE PREMIER. La comptabilité publique des régions et de leurs groupements s'entend de l'ensemble des règles qui régissent l'exécution et le contrôle de leurs opérations financières et comptables ainsi que la tenue de leurs comptabilités et qui précisent, en outre, les obligations et les responsabilités des agents qui sont chargés de l'application desdites règles.

Les opérations financières et comptables des régions et de leurs groupements comprennent les opérations budgétaires, de trésorerie et de patrimoine.

Sommaire du texte · 156 articles

Article 2

Le présent décret a pour objet de fixer:

en son titre premier, les principes fondamentaux de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements ainsi que les dérogations à ces principes:

  1. –en son titre II, les règles applicables à l'exécution des opérations de recettes et de dépenses ainsi que des opérations de trésorerie:
  2. –en son titre III, les règles applicables à la comptabilité:
  3. –en son titre IV, les règles applicables au réglement du budget, à la présentation des comptes et au contrôle;
  4. –en son titre V, les dispositions diverses et transitoires.

Article 3

Les opérations financières et comptables résultant de l'exécution des budgets des régions et de leurs groupements incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics.

Article 4

Sauf dispositions contraires, la fonction d'ordonnateur est incompatible avec celle de comptable public.

Le conjoint d'un ordonnateur ne peut assurer la fonction de comptable public affecté à la région ou au groupement auprès duquel ledit ordonnateur exerce sa fonction. La même incompatibilité s'applique à leurs ascendants et descendants.

Article 5

Fait à Rabat, le 4 rabii I 1439 (23 novembre 2017).

SAAD DINE EL OTMANI.

Pour contreseing:

Le ministre de l'intérieur, ABDELOUAFI LAFTIT.

Le ministre de l'économie et des finances, MOHAMED BOUSSAID.