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TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIEChapitre II: Règles applicables aux opérations de dépensesSection première.: Règles générales

Article 61

Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements

al. 1Sous réserve des dispositions du 3 alinéa du présent article, le comptable assignataire exerce un contrôle de régularité qui consiste à vérifier que les propositions d'engagement des dépenses sont régulières au regard des disposions législatives et réglementaires d'ordre financier en vigueur.

al. 2Il exerce également un contrôle budgétaire portant sur:

al. 3la disponibilité des crédits et des postes budgétaires;

al. 4l'imputation budgétaire de la dépense:

al. 5l'exactitude des calculs du montant de l'engagement, au regard des éléments dont il dispose;

  1. –le total de la dépense à laquelle la région ou le groupement s'oblige pour toute l'année d'imputation.

al. 6Ne sont pas soumises au contrôle de régularité au regard des disposions législatives et règlementaires d'ordre financier:

al. 7a. les dépenses des fonctionnaires et agents relatives aux situations administratives et aux salaires, à l'exception de celles relatives aux décisions de recrutement, de titularisation, de réintégration, de changement de grade et de sortie du service, quel qu'en soit le montant;

al. 8b. les dépenses relatives aux transferts et aux subventions accordées aux établissements publics, aux impôts et taxes, aux décisions judiciaires et aux loyers, quel qu'en soit le montant, à l'exception des actes initiaux de location et les actes modificatifs les concernant;

al. 9c. les dépenses des fonctionnaires et agents autres que celles visées ci-dessus et dont le montant est inférieur ou égal à cinq mille (5.000,00) dirhams;

al. 10d. les dépenses de biens et services dont le montant est inférieur ou égal à vingt mille (20.000,00) dirhams;

al. 11e. les indemnités au titre du capital décès:

al. 12f. les redevances d'eau, d'électricité et de télécommunications:

al. 13g. les frais d'assurance des véhicules du parc automobile:

al. 14h. les abonnements aux journaux, aux revues et aux autres publications, quel que soit leur forme;

al. 15i. l'acquisition de vignettes par voie de conventions pour l'achat de carburant et lubrifiant et l'entretien du parc auto ainsi que le transport des fonctionnaires et agents.

al. 16Les dépenses visées au 3 alinéa ci-dessus demeurent soumises au contrôle budgétaire.

al. 17La nature ainsi que le plafond des dépenses précitées peuvent être modifiés ou complétés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.

RéférenceArticle 61, Décret n° 2-17-449 — madda.ma

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Section première.: Règles générales

Article 49 – Article 105
  1. Article 49Les dépenses des régions et des groupements ne peuvent être régulièrement engagées et exécutées que si elles sont conformes aux lois et règlements qui les ont i
  2. Article 50Les dépenses sont prises en compte au titre de l'année budgétaire au cours de laquelle les ordonnances de paiement sont visées par le comptable assignataire et
  3. Article 51Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dépenses des régions et leurs groupements sont engagées, liquidées, ordonnancées et payées dans
  4. Article 52L'engagement est l'acte par lequel la région ou le groupement crée ou constate une obligation de nature à entrainer une charge.
  5. Article 53La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense.
  6. Article 54L'ordonnancement est l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre de payer la dette de la région ou du groupement. II inc
  7. Article 55Les dépenses des régions ou de leurs groupements sont soumises:
  8. Article 57Les dépenses permanentes, créées au moyen d'actes ne comportant pas de limitation de durée et dont l'effet ne peut cesser qu'au moyen d'actes y mettant fin, son
  9. Article 58Sont considérées comme engagées:
  10. Article 59Au mois de janvier de chaque année, l'ordonnateur établit:
  11. Article 60Les dépenses d'équipement sur autorisation de programme peuvent être engagées dans la limite des crédits d'engagement prévus par celle-ci.
  12. Article 61Sous réserve des dispositions du 3 alinéa du présent article, le comptable assignataire exerce un contrôle de régularité qui consiste à vérifier que les proposi
  13. Article 62Pour l'exercice du contrôle d'engagement des dépenses, les propositions d'engagement de dépenses faites par l'ordonnateur sont accompagnées d'une fiche d'engage
  14. Article 63Le contrôle d'engagement s'exerce:
  15. Article 64Le délai dont dispose le comptable assignataire, pour apposer son visa ou le suspendre, est de douze (12) jours ouvrables francs, pour les marchés et de cinq (5
  16. Article 65Ne sont pas soumises au visa, lors du contrôle d'engagement de dépenses, les dépenses payées sans ordonnancement préalable visées à l'article 54 ci-dessus.
  17. Article 66L'ordonnateur est tenu, avant tout commencement d'exécution de travaux, de services ou de livraison de fournitures, de notifier à l'entrepreneur, fournisseur ou
  18. Article 67Lorsque l'ordonnateur maintient une proposition d'engagement d'une dépense ayant fait l'objet d'un refus de visa, il saisit le ministre de l'intérieur ou la per
  19. Article 68Le contrôle modulé de la dépense prévu au dernier alinéa de l'article 55 ci-dessus est un contrôle allégé applicable aux dépenses des régions et des groupements
  20. Article 69Lors de l'exercice du contrôle modulé des dépenses visées à l'article 68 ci-dessus, le comptable public s'assure au stade de l'engagement de ce qui suit:
  21. Article 70Le contrôle modulé prévu au dernier alinéa de l'article 55 ci-dessus peut faire l'objet d'un allègement supplémentaire au bénéfice des régions et des groupement
  22. Article 71Lors de l'exercice du contrôle de régularité objet de l'allégement supplémentaire, le comptable assignataire s'assure au stade de l'engagement de ce qui suit:
  23. Article 72La région ou le groupement peuvent, sur proposition du président du conseil, être qualifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la base d'un rapport
  24. Article 73Aucune dépense ne peut être liquidée et ordonnancée qu'après constatation des droits du créancier.
  25. Article 75Les dépenses liquidées et arrêtées donnent lieu à ordonnancement.
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