TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIEChapitre II: Règles applicables aux opérations de dépensesSection première.: Règles générales
Article 85
Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
Lorsqu'une dépense concernant l'année budgétaire en cours a reçu une imputation inexacte, l'ordonnateur remet au comptable assignataire un certificat de réimputation au moyen duquel ce dernier constate l'augmentation ou la diminution de dépenses aux lignes budgétaires concernées et joint ledit certificat aux pièces justificatives devant accompagner le compte de la région ou du groupement.
RéférenceArticle 85, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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Section première.: Règles générales
Article 49 – Article 105- Article 72La région ou le groupement peuvent, sur proposition du président du conseil, être qualifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la base d'un rapport
- Article 73Aucune dépense ne peut être liquidée et ordonnancée qu'après constatation des droits du créancier.
- Article 75Les dépenses liquidées et arrêtées donnent lieu à ordonnancement.
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- Article 77La remise aux bénéficiaires des ordres de paiement est effectuée par l'ordonnateur et sous sa responsabilité.
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- Article 79Les ordonnances de paiement sont arrêtées, signées et émises par l'ordonnateur, dès constatation du service fait et au plus tard dans les quarante-cinq (45) jou
- Article 80Le comptable assignataire est tenu d'exercer, avant visa pour paiement, le contrôle de validité de la dépense portant sur:
- Article 81Lorsque le comptable assignataire suspend le paiement d'une dépense en vertu du 7 alinéa de l'article 80 ci-dessus et que l'ordonnateur requiert qu'il soit pass
- Article 82Le comptable assignataire est autorisé à viser les ordonnances de paiement correspondant aux dépenses d'équipement engagées, dans la limite des crédits reportés
- Article 83Les créanciers porteurs de titres ou de jugements exécutoires à l'encontre d'une région ou d'un groupement ne peuvent se pourvoir valablement en paiement devant
- Article 84Les ordonnances de paiement, émises au titre d'une année budgétaire, sont présentées au visa du comptable assignataire, au plus tard le 30 décembre de ladite an
- Article 85Lorsqu'une dépense concernant l'année budgétaire en cours a reçu une imputation inexacte, l'ordonnateur remet au comptable assignataire un certificat de réimput
- Article 86Lorsqu'une dépense a été payée pour une somme supérieure aux droits du créancier, l'ordonnateur doit émettre un ordre de recette à l'encontre du bénéficiaire du
- Article 87Lorsqu'une dépense régulièrement imputée par l'ordonnateur a été mal classée dans les écritures du comptable assignataire, celui-ci établit un certificat dont i
- Article 88En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 215 de la loi organique précitée n° 111-14, les reversements de fonds sur les dépenses budgétaire
- Article 89Le paiement est l'acte par lequel la région ou le groupement se libère de sa dette.
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- Article 91Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 89 ci-dessus et afin de simplifier les procédures d'exécution des dépenses, certaines dépenses peuvent être payée
- Article 92Les dispositions des articles 46 et 47 prévues ci-dessus relatives respectivement à la responsabilité des régisseurs de recettes et au contrôle qui leur est app
- Article 93Les régisseurs de dépenses sont tenus, dès leur prise de service, de souscrire une police d'assurances auprès de l'une des entreprises d'assurance agréées, gara
- Article 95Les comptables assignataires ne peuvent être assignés en déclaration affirmative. Ils délivrent un état indiquant les significations qui leur auront été notifié
- Article 96Les saisies-arrêts ou oppositions notifiées entre les mains des comptables n'auront effet que pendant cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été not
- Article 97Lorsqu'une créance fait l'objet d'opposition, saisie-arrêt, avis å tiers détenteur, cession ou transport de créance, le comptable assignataire est tenu de remet
- Article 98Les prélèvements sur les traitements, salaires et autres rémunérations servis par les régions ou les groupements, opérés en vertu de saisie-arrêt, d'avis à tier