TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIEChapitre II: Règles applicables aux opérations de dépensesSection première.: Règles générales
Article 87
Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
al. 1Lorsqu'une dépense régulièrement imputée par l'ordonnateur a été mal classée dans les écritures du comptable assignataire, celui-ci établit un certificat dont il est fait emploi comme indiqué pour le certificat de réimputation visé à l'article 85 ci-dessus.
al. 2Une copie de ce certificat est notifiée immédiatement à l'ordonnateur.
RéférenceArticle 87, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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Section première.: Règles générales
Article 49 – Article 105- Article 75Les dépenses liquidées et arrêtées donnent lieu à ordonnancement.
- Article 76Lorsque l'ordonnancement est effectué au bénéfice d'un organisme public, l'ordonnance de paiement doit être émise au nom du comptable assignataire auprès dudit
- Article 77La remise aux bénéficiaires des ordres de paiement est effectuée par l'ordonnateur et sous sa responsabilité.
- Article 78Lorsqu'un créancier refuse de recevoir l'ordre de paiement, l'ordonnateur peut, par arrêté motivé, faire consigner par le comptable assignataire, le montant du
- Article 79Les ordonnances de paiement sont arrêtées, signées et émises par l'ordonnateur, dès constatation du service fait et au plus tard dans les quarante-cinq (45) jou
- Article 80Le comptable assignataire est tenu d'exercer, avant visa pour paiement, le contrôle de validité de la dépense portant sur:
- Article 81Lorsque le comptable assignataire suspend le paiement d'une dépense en vertu du 7 alinéa de l'article 80 ci-dessus et que l'ordonnateur requiert qu'il soit pass
- Article 82Le comptable assignataire est autorisé à viser les ordonnances de paiement correspondant aux dépenses d'équipement engagées, dans la limite des crédits reportés
- Article 83Les créanciers porteurs de titres ou de jugements exécutoires à l'encontre d'une région ou d'un groupement ne peuvent se pourvoir valablement en paiement devant
- Article 84Les ordonnances de paiement, émises au titre d'une année budgétaire, sont présentées au visa du comptable assignataire, au plus tard le 30 décembre de ladite an
- Article 85Lorsqu'une dépense concernant l'année budgétaire en cours a reçu une imputation inexacte, l'ordonnateur remet au comptable assignataire un certificat de réimput
- Article 86Lorsqu'une dépense a été payée pour une somme supérieure aux droits du créancier, l'ordonnateur doit émettre un ordre de recette à l'encontre du bénéficiaire du
- Article 87Lorsqu'une dépense régulièrement imputée par l'ordonnateur a été mal classée dans les écritures du comptable assignataire, celui-ci établit un certificat dont i
- Article 88En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 215 de la loi organique précitée n° 111-14, les reversements de fonds sur les dépenses budgétaire
- Article 89Le paiement est l'acte par lequel la région ou le groupement se libère de sa dette.
- Article 90Pour les acquisitions réalisées à l'étranger, les régions et les groupements peuvent être autorisés à ouvrir des accréditifs bancaires, dans le cadre de convent
- Article 91Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 89 ci-dessus et afin de simplifier les procédures d'exécution des dépenses, certaines dépenses peuvent être payée
- Article 92Les dispositions des articles 46 et 47 prévues ci-dessus relatives respectivement à la responsabilité des régisseurs de recettes et au contrôle qui leur est app
- Article 93Les régisseurs de dépenses sont tenus, dès leur prise de service, de souscrire une police d'assurances auprès de l'une des entreprises d'assurance agréées, gara
- Article 95Les comptables assignataires ne peuvent être assignés en déclaration affirmative. Ils délivrent un état indiquant les significations qui leur auront été notifié
- Article 96Les saisies-arrêts ou oppositions notifiées entre les mains des comptables n'auront effet que pendant cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été not
- Article 97Lorsqu'une créance fait l'objet d'opposition, saisie-arrêt, avis å tiers détenteur, cession ou transport de créance, le comptable assignataire est tenu de remet
- Article 98Les prélèvements sur les traitements, salaires et autres rémunérations servis par les régions ou les groupements, opérés en vertu de saisie-arrêt, d'avis à tier
- Article 99Lorsqu'une dépense doit être payée par acomptes, l'original de la convention, du marché ou du contrat, qui en prévoit l'obligation, doit être produit, au compta
- Article 100Le règlement des dépenses des régions et de leurs groupements est fait par virement aux comptes ouverts au nom des bénéficiaires auprès des établissements banca