Titre III: RÈGLES APPLICABLES À LA COMPTABILITÉChapitre premier: Règles générales
Article 110
Texte : Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
al. 1La comptabilité publique des régions et des groupements a pour objet la description et le contrôle de leurs opérations budgétaires et financières ainsi que l'information des organes de contrôle et de gestion.
al. 2Cette comptabilité est organisée en vue de permettre:
- –-la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et de trésorerie;
- –la détermination des résultats annuels d'exécution:
- –la connaissance de la situation du patrimoine:
- –la connaissance des engagements des régions et groupements envers les tiers:
- –le calcul des prix de revient, du coût et du rendement des prestations, le cas échéant;
- –l'intégration des opérations des régions et de leurs groupements dans la comptabilité nationale.
al. 3La comptabilité des régions et de leurs groupements décrit:
- –-les opérations budgétaires;
- –les opérations de trésorerie:
- –-les opérations faites avec les tiers;
- –les mouvements du patrimoine et des valeurs d'exploitation.
al. 4Elle dégage les résultats de l'année budgétaire et permet d'établir des situations de gestion et des états financiers.
al. 5Cette comptabilité est, sauf dispositions contraires, tenue par année budgétaire.
RéférenceArticle 110, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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Chapitre premier: Règles générales
Article 110 – Article 111- Article 110La comptabilité publique des régions et des groupements a pour objet la description et le contrôle de leurs opérations budgétaires et financières ainsi que l'in
- Article 111La comptabilité des régions et de leurs groupements est composée d'une comptabilité générale, d'une comptabilité des matières, valeurs et titres, d'une comptabi